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La douane française a constaté 1.405.430 euros de produits envoyés par la société française EMERGENT à la société CONNECTIC contrairement au dire de RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo déclare lors de l’audience du 8 décembre 2015 : « Tous nos produits à l’arrivée sont tous accompagnés de déclaration en douane »

Il a tout fait raison et la chaîne pénale malgache acquise à la cause de RANARISON Tsilavo a tout fait pour boucler Solo pour qu’il ne puisse pas exhiber les déclarations de la douane française qui appuie les dire de RANARISON Tsilavo

 

[pullquote]Misy déclaration de Douane avokoa ny entanay rehetra izay tonga,

Tous nos produits à l’arrivée sont tous accompagnés de déclaration de douane

Plumitif du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 8 décembre 2015 relatant les propos de RANARISON Tsilavo[/pullquote]

La douane française reconnaît elle-même que la société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS a envoyé à Madagascar pour 1.405.430 euros à la société CONNECTIC

Bien sûr que RANARISON Tsilavo a tout à fait raison d’évoquer que tous les produits à l’arrivée sont tous accompagnés de déclaration de douane et les matériels ont également fait l’objet de déclaration au départ de la France.

Puisque la douane française reconnaît elle-même que la société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS a envoyé à Madagascar pour 1.405.430 euros à la société CONNECTIC appuyée par les formulaires douaniers français EX1 à comparer au 1.047.060 euros de virements dits sans contrepartie objet de la plainte de RANARISON Tsilavo.

 

Donc des produits d’une valeur de 1.405.430 euros sont bien sortis de la frontière française et entrés à Madagascar. Et ces produits ont été envoyés par la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS à la société CONNECTIC.

Les virements supposés sans contrepartie, objet de la plainte pour abus des biens sociaux  s’élèvent à 1.042.060 euros et ont été tous signés par RANARISON Tsilavo, le plaignant, lui même

 

Le montant de 1.047.060 euros de virements bancaires sans contrepar

Quoi de plus que cette déclaration de la douane française avec les pièces administratives correspondantes pour prouver les mensonges de RANARISON Tsilavo et pour surtout clamer haut et fort que la justice à Madagascar n’a pas effectuée son travail.

Comment appelle -t- on une justice qui ne tient pas compte des preuves présentées ? une justice malgache incapable ou une justice malgache corrompue .

A Madagascar, on met de suite les prévenus en mandat de dépôt comme Solo qui n’est sorti de prison que cinq mois après pour qu’il ne puisse pas bien se défendre.

 

ce ne sont que des mensonges de RANARISON Tsilavo, le plaignant, et RAMBELO Volatsinana, le président du tribunal correctionnel a entre les mains la totalité des éléments produits par les conseils de Solo.

On va donc rafraîchir le mémoire de RAMBELO Volatsinana et démontrer à tous ceux qui veulent investir à Madagascar le sort que la justice malgache considérée comme très corrompue va les faire subir.

Pour rappel, RAMBELO Volatsinana s’est contentée de dire qu’il résulte preuve suffisante pour condamner Solo

[perfectpullquote align= »full » bordertop= »false » cite= » » link= » » color= » » class= » » size= » »]SUR L’ACTION PUBLIQUE :
IL RÉSULTE PREUVE SUFFISANTE CONTRE LE PRÉVENU SOLO D’AVOIR COMMIS LE DÉLIT D’ABUS DE CONFIANCE À LUI REPROCHER ;
QU’IL ÉCHET DE LE DÉCLARER COUPABLE ;
Jugement rendu le 15 décembre par le tribunal correctionnel d’Antananarivo présidé par RAMBELO Volatsinana[/perfectpullquote]

A — RANARISON Tsilavo a établi  et signé les bons de commandes des produits CISCO auprès du distributeur agréé des produits CISCO en Angleterre, WESTCON Africa et c’est bien écrit sur ces bons de commande que les produits achetés sont des produits de la société CISCO :
[pullquote]– Shipping adress :
Connectic Madagascar
C/O Midex
Orly fret 835
Zone juliette 128F
94549 Orly Aérogare Cedex
France
– Invoice adress :
Emergent Network Systems Sarl
12, mail René Clair
91080 Courcouronnes
France
[/pullquote]
Il n’y a pas d’équivoque possible, les produits CISCO achetés par EMERGENT NETWORK sont tous envoyés à Madagascar chez CONNECTIC  et c’est la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS qui est facturée par la société WESTCON Africa.

il a

 

B — La société WESTCON Africa reconnait avoir facturé à la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS pour 1.288.099 USD de 2009 à 2011 des produits CISCO envoyés à la société CONNECTIC à Madagascar

Le détail des emails de correspondance entre la  société WESTCON Africa, la société française EMERGENT NETWORK et la société CONNECTIC avec les factures correpondantes qui appuient ces ventes sont dans le dossier ci-dessous :

 

C — La douane française reconnaît que la société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS a envoyé à Madagascar pour 1.405.430 euros

 

C — La douane française reconnaît que la société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS a envoyé à Madagascar pour 1.405.430 euros appuyée par les formulaires EX1 

 

E — RANARISON Tsilavo, le plaignant, reconnaît le 25 avril 2012 que la société française EMERGENT a envoyé à la société CONNECTIC (Madagascar) des matériels  pour 1.361.125USD et 297.032 euros

RANARISON Tsilavo, le plaignant lui même, reconnaît la contre partie des virements de 1.047.060 euros que RANARISON Tsilavo a également signé lui-même la totalité de ces 76 virements.

[pullquote]

Monsieur Solo, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.
Plainte pour diffamation de RANARISON Tsilavo déposée au TGI d’Evry (France)

 

[/pullquote]

 

.

 

F — RANARISON Tsilavo dit le 4 mars 2009, aux dirigeants du distributeur agréé CISCO, WESTCON Africa, que la société française Emergent NETWORK est la maison mère de ConnecTIC. La société EMERGENT NETWORK va acheter des matériels CISCO auprès de la société WESTCON Africa pour le compte de la société malgache CONNECTIC.
RANARISON Tsilavo va donc, à partir du 4 mars 2009, commander des produits CISCO pour CONNECTIC par l’intermédiaire de la société EMERGENT NETWORK, comme cette première commande de produits CISCO destinée à la banque BMOI ayant fait l’objet de deux factures de la société WESTCON Africa et payée à la société EMERGENT NETWORK par trois virements de CONNECTIC

[pullquote]

Aussi, on vous propose la seule solution possible.
On vous paie depuis notre maison mère en france : emergent network systems suivant le planning suivant :
– 50 000 usd par avance cette semaine, et
– le solde 71 000 usd dans deux semaines (avant votre shipment).
Par contre, vous devriez émettre une facture au nom de emergent network systems au lieu de connectic.
au niveau de cisco, connectic reste le partenaire vendeur
E-mail du 4 mars 2009 de RANARISON Tsilavo

 

[/pullquote]

 

 

G — RANARISON Tsilavo accuse solo d’avoir fait virer de la société CONNECTIC  vers la société française EMERGENT NETWORK 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.60 euros alors que ce même RANARISON Tsilavo reconnaît le 25 avril 2012 que la société française EMERGENT NETWORK a envoyé pour 1.361.125USD et 297.032 euros de matériels à la société CONNECTIC

[pullquote]

Monsieur Solo, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.
Plainte pour diffamation de RANARISON Tsilavo déposée au TGI d’Evry (France)

[/pullquote]

Et sans état d’âme, RAMBELO Volatsinana condamne Solo alors que les envois couvrent largement les virements envoyés en France

 

 

H — RANARISON Tsilavo est l’unique signataire des comptes bancaires de la société CONNECTIC. RANARISON Tsilavo a donc signé les 76 virements bancaires totalisant 1.042.060 objet de la plainte

 

I — Le montant de 1.047.060 euros des virements dits illicites que RANARISON Tsilavo accusent Solo d’avoir fait virer de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT NETWORK se trouve dans la plainte pour diffamation que RANARISON Tsilavo a déposé au tribunal de grande instance d’Evry en France.

[pullquote]Monsieur Solo, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.
Extrait de la plainte pour diffamation de RANARISON Tsilavo déposée au TGI d’Evry – France[/pullquote]

 

 

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer —

Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis.

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :

  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle.

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

 

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo

RANARISON Tsilavo a réussi à déposséder son patron Solo Les photos avec l’aide des magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Pourquoi investir à Madagascar lorsque malgré les preuves produites la justice malgache sans état d’âme condamne Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

RANARISON Tsilavo a réussi à déposséder son patron Solo Les photos avec l’aide des magistrats malgaches

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Pourquoi investir à Madagascar lorsque malgré les preuves produites la justice malgache sans état d’âme condamne Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Abus de biens sociaux : confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui de la société

Cour de cassation
Audience publique du 5 juin 2013
N° de pourvoi : C1303084
Président :
Avocats : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2011

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

La citation directe d’un associé n’ayant pas subi un préjudice personnel ne met pas en mouvement l’action publique

Cour de cassation
Audience publique du 22 octobre 2014
N° de pourvoi : C1405072
Président : M. Guérin (président)
Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Jean-Jacques X…,- Mme Céline X…, épouse Z…,

– M. Benoît Y…,

– La société Paul Jaboulet Ainé,- La société Yakuti international, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 2012, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d’amende, le troisième, pour abus de biens sociaux et recel, à 10 000 euros d’amende, la quatrième, pour recel, à 50 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour M. X…, Mme Céline X…, épouse Z…, M. Y…et la Société Paul Jaboulet Aîné, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action publique, déclaré recevable l’action engagée par la société Yakuti International, prononçant en conséquence des condamnations à l’encontre de M. X…, de Mme X…, épouse Z…, de M. Y…et de la société Paul Jaboulet, et, sur l’action civile, dit recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale du chef d’abus de biens sociaux et de recel ;

 » aux motifs que s’agissant de l’article L. 225-252 du code de commerce : La partie civile invoquait cet article pour fonder son action et sa qualité d’actionnaire de la SA BSEH, c’est-à-dire l’action sociale ut singuli ; ¿ que la société Yakuti admet que la référence faite à l’article L. 225-252 était inappropriée et abandonne ce moyen ; que la cour observe que l’action était recevable puisqu’intentée dans le délai de la loi et que la société avait été mise en cause, la Cour de cassation considérant que l’intervention des représentants légaux de la société ne pourrait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci (ch crim 16 12 2009) ; que cependant, la partie civile ne démontre pas que les statuts de la société autorisent l’action ut singuli ; que la cour ne pourra ainsi examiner plus avant la demande de ce chef ; que s’agissant de l’article 2 du code de procédure pénale : la société Yakuti invoque l’article 2 du code de procédure pénale, allant jusqu’à parler d’une interprétation de la chambre criminelle de la Cour de cassation consacrant dans une jurisprudence constante uniquement dans la vision du professeur de droit le soutenant une action ut singuli, sui generis qualifiée par la défense d’« audacieuse sur le plan intellectuel » et totalement démentie par un autre professeur de droit versé en procédure dans sa consultation qui considère que « l’action sociale ut singuli est en effet une action spéciale qui ne peut être exercée que dans les sociétés pour lesquelles elle est prévue » ; que la cour écartera l’argument relatif à l’action ut singuli sui generis ; que la défense observe que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 Cpp » et que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ce qui rend irrecevable l’action civile exercée à titre personnel par l’un des associés ou actionnaires invoquant un préjudice résultant des agissements frauduleux des dirigeants ; que la cour considère qu’il convient de distinguer la question de la mise en oeuvre de l’action et celle de la réparation notamment en matière d’abus de biens sociaux dès lors que des règles spécifiques existent en droit des sociétés ; que s’agissant de la mise en oeuvre de l’action publique par la constitution de partie civile, la cour observe que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux ; qu’il suffit dès lors que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (ch crim 11 01 1996) ; qu’elle observe qu’en l’espèce, le préjudice n’a pas été délibérément recherché par la partie civile à seule fin de mettre en mouvement l’action publique aux lieu et place du ministère public, Yakuti étant actionnaire avant même l’entrée au capital du groupe X… dans BSEH ; que dès lors, s’agissant de la réparation du préjudice, la cour rappelle qu’il importe derrière la nécessité d’avoir à démontrer un préjudice certain et découlant directement des faits commis, de distinguer le préjudice social qui se répercute nécessairement sur les associés qui est ainsi indirect et n’ouvre en droit des sociétés que l’action sociale au bénéfice de l’entreprise et le préjudice personnel ouvrant droit à l’action individuelle, lequel ne doit pas être le corollaire du préjudice subi par la société (ch crim 13 12 200 et 30 01 2002) ; qu’elle considère en l’espèce que l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée dès lors qu’il est argué que :- c’est le versement d’une somme globale de 500 000 euros les 19 février et 24 septembre 2010 à une société contrôlée par les dirigeants et administrateurs de la société Billecart Salmon Expansion Holding SA (BSEH) et la mise à la charge d’un compte courant créditeur des sociétés Paul Jaboulet Ainé et Montebello domaines qui constituaient « à l’évidence » des abus de biens sociaux au préjudice de cette société (donc BSEH),- Yakuti déclarait agir en son nom et pour le compte de Billecart Salmon Expansion Holding et réclamait la condamnation solidaire des trois prévenus personnes physiques à payer à la (seule) société BSEH la somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudice ; qu’elle déclarera non fondée la société Yakuti à mettre en oeuvre l’action civile à l’encontre de M. Jean Jacques X…, Mme Céline X…, épouse Z…, et M. Benoit Y…à titre personnel pour le compte de la société BSEH ;

 » 1°) alors que les prévenus demandaient à la cour d’appel de prononcer la nullité de la citation en se prévalant du défaut de capacité de la société Yakuti pour engager l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société BEH et de l’irrecevabilité des actionnaires à agir directement en réparation d’un préjudice personnel en matière d’abus de biens sociaux, de recel de cette infraction et d’abus de confiance ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors, subsidiairement, que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en retenant qu’il suffisait, pour que l’action publique soit mise en oeuvre par la partie civile, « que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ; qu’en retenant cependant, pour déclarer recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International, actionnaire de la société BEH, du chef d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, « que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en réparation de la société Yakuti International en tant que fondée sur l’action ut singuli dans la société BEH, et, s’agissant de l’action fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale, a considéré que « l’existence d’un préjudice personnel n’était pas rapportée » ; qu’elle aurait dès lors dû constater qu’en l’absence de justification par la partie civile d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie, l’action civile n’avait pas été régulièrement engagée et le tribunal n’avait pas été valablement saisi de l’action publique ; qu’en statuant cependant sur l’action publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ;

Attendu que la société de droit panaméen Yakuti international, actionnaire de la société de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg, Billecart expansion holding (BEH), agissant sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. X…, Mme X…et M. Y…du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BEH dont les premiers étaient  » dirigeants de fait et administrateurs et le troisième dirigeant de droit ; que la société Paul Jaboulet Aîné et M. Y…, président du conseil de surveillance de cette société, ont en outre été cités du chef de recel d’abus de biens sociaux ; qu’enfin, tous les prévenus ont été cités  » à titre subsidiaire  » des chefs d’abus de confiance et recel de ce délit ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir admis la recevabilité de l’action engagée par la partie civile au nom de la société BEH, déclaré les prévenus coupables d’abus de biens sociaux et de recel et dit qu’il n’y avait  » pas lieu de se prononcer sur le subsidiaire « , déclare irrecevable la demande en réparation présentée au nom de la société Yakuti International, motif pris de ce que celle-ci ne démontre pas que ses statuts autorisent l’action  » ut singuli « , et la déboute de ses demandes de réparation fondées sur l’article 2 du code de procédure pénale, en relevant qu’elle n’a pas subi personnellement le préjudice invoqué ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut de justification, par la partie civile qui a cité directement les prévenus, de l’existence d’un préjudice personnel et, par voie de conséquence, de la recevabilité de son action, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de constater que l’action publique n’avait pas été régulièrement engagée, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 26 décembre 2012 ;

CONSTATE que l’action publique n’a pas été régulièrement engagée ;

Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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Action des associés en réparation de leur préjudice personnel Par Jean Bigot

Cette action n’est recevable que si le préjudice invoqué par l’actionnaire lui est propre et distinct de celui subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Auparavant, n’était pas considéré comme tel : l’amoindrissement du patrimoine de la société 3806 ; l’insuffisance des bénéfices distribués 3807 ; la perte de valeur des parts sociales imputée à la faute du dirigeant 3808. En outre, les actionnaires étaient assimilés à des tiers, de telle sorte que leur action contre le dirigeant n’était recevable que si la faute commise par celui-ci était détachable de ses fonctions. Désormais, est considéré comme personnel le préjudice des actionnaires ayant conservé des titres sur la base de fausses informations financières diffusées par le dirigeant, s’étant ultérieurement dévalorisés, la preuve du caractère détachable de la faute du dirigeant n’étant plus exigée dans cette situation, pour engager sa responsabilité personnelle 3809.

Bigot J., Les assurances de dommages, janv. 2017, Lextenso

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu de la Justice malgache à titre individuel et personnel 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par Solo en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

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Des limites à l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice par Nicolas Pelletier, maître de conférences – université de Nantes

I – Une action individuelle fermée au préjudice par ricochet de l’associé

Qu’elle compte un ou plusieurs associés, la société dotée de la personnalité morale fait écran entre ces derniers et les créanciers de l’entreprise. À double tranchant, la limitation des risques profite aux associés lorsque la société connaît des difficultés mais les entrave dans leurs actions notamment en cas de préjudice causé à la société dont ils voudraient obtenir personnellement réparation. En l’occurrence, c’est parce qu’il voulait s’émanciper de cette contrainte que l’associé voit son action contre le rédacteur de l’acte de cession échouer aux termes de l’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi que le suggère le visa, l’associé avait agi comme si la société n’existait pas. En plus de demander la réparation d’un préjudice qui n’était pas le sien, l’associé avait agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que le contrat conclu ne pouvait l’être qu’entre la société et son conseil !

En présence d’une société unipersonnelle, nécessairement, se pose la question de savoir si les contraintes pesant sur l’action de l’associé ne sont pas exagérées. Dans ces petites structures, l’associé unique, souvent également gérant, a la main sur la société et s’avère la première victime du dommage porté à la société. De son point de vue, il ne fait guère de doute que sa situation suite au préjudice est la même que s’il avait le statut d’entrepreneur individuel. Dans les deux cas, et pour reprendre les préjudices dont il était demandé réparation dans l’arrêt, le dommage porté à l’entreprise s’accompagne pour l’entrepreneur comme pour l’associé d’une baisse de revenus ainsi que d’une cession financièrement moins avantageuse.

Cependant, aussi rigoureuse soit-elle, cette différence de traitement repose sur de sérieux fondements. Dès lors que l’entrepreneur limite ses risques par l’interposition d’une société, l’entreprise se structure et prend son autonomie par rapport à lui. Du point de vue des tiers, par ailleurs, ce montage conduit à ce que l’entrepreneur ne soit plus le seul à courir le risque d’entreprise2. Dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qui leur sont dues sur les actifs personnels de l’entrepreneur, les créanciers sont tout aussi exposés que peut l’être l’associé. Mises bout à bout, toutes ces raisons impliquent que l’associé ne puisse prétendre à réparation du dommage que lui cause par ricochet le préjudice porté à la société. D’une part, la réparation intégrale du dommage causé à la société doit conduire à annihiler le préjudice ressenti par l’associé, autrement dit à le replacer dans la même situation que si la société n’avait souffert d’aucun dommage. D’autre part, permettre à l’associé d’obtenir réparation du préjudice par ricochet reviendrait à ce qu’il s’approprie des dommages-intérêts que tous ceux qui courent le risque d’entreprise sont légitimes à se partager.

Bien entendu, les choses se présentent différemment dès lors que l’associé se plaint d’un préjudice personnel et direct. Dans ce cas, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, toutes les objections à l’action individuelle de l’associétombent de sorte que celle-ci devient recevable.

II – Une action individuelle restreinte au préjudice personnel de l’associé

Dans l’arrêt du 9 décembre 2014 comme dans de précédentes décisions, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne ferme pas la porte à toute action en responsabilité de l’associé3. Simplement, celle-ci n’est autorisée qu’à la condition que l’associé justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui souffert par la société. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie tant le dommage de l’associé découlait de celui supporté par la société, circonstance, qui au regard de quelques précédents s’avérait tout à fait rédhibitoire.

Les rares décisions ayant retenu l’existence d’un préjudice personnel ont toutes en commun de concerner des associés qui étaient la cible principale des agissements délictueux4. Par exemple, en est-il ainsi dans plusieurs décisions recevant l’action de l’associé contre les dirigeants de la société au motif qu’ils avaient acquis des parts sociales ou actions au regard d’informations financières erronées5. Dans ce cas, le préjudice invoqué au soutien de l’action en responsabilité se situe au sein du patrimoine de l’associé et seulement6. Leurré, ce dernier a acquis des titres pensant qu’ils étaient d’une qualité et donc d’une valeur qu’ils n’avaient pas.

D’autres décisions, plus audacieuses, admettent l’action individuelle de l’associé alors que la société souffre également de l’acte quasi-délictueux7. La différence avec le cas traité dans l’arrêt du 9 décembre 2014 est que l’associé tenait dans sa condition un chef de dommage particulier. Contraint d’abandonner le contrôle à celui qui avait plongé la société dans de graves difficultés financières, l’associé justifiait d’un dommage dont la réparation ne passait pas seulement par les dommages-intérêts reçus par la société. L’influence déterminante a un coût dont la perte doit être indemnisée.

Cass. com., 9 déc. 2014, no 13-21557, EURL Decorop, F–D

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un acte rédigé par M. Z, avocat, la société Decorop, représentée par son gérant, M. X, a cédé son fonds de commerce à l’EURL Decorop, créée par M. Y, une clause de non-concurrence ayant été insérée dans l’acte ; que l’acquéreur a obtenu en justice l’annulation de cette cession pour dol ; que M. Y a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société MMA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. Z, la société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y diverses indemnités au titre de la baisse de ses revenus et de l’impossibilité de revendre l’entreprise avec profit, l’arrêt retient que ces dommages sont la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle a été confrontée l’EURL Decorop en raison de la faute imputée à MM. X et Z, situation qui a directement porté atteinte à la pérennité de l’EURL Decorop et conduit à sa rapide déconfiture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y les sommes de 100 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l’entreprise, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; (…)

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

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le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même – Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314

Le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

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Abus de biens sociaux l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile par Marie Caffin-Moi, professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

SOCIÉTÉS — Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

Cour de cassation chambre criminelle,  déc. 2014, no 13-87224, Jean X

Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-87224, Jean X, FS-PB

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associéd’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.

En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.

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